J.O. Numéro 185 du 12 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12310

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Arrêté du 7 juillet 1998 relatif aux commissions de réforme des personnels ouvriers relevant des établissements industriels de l'Etat (direction générale de l'aviation civile et Etablissement public Météo-France)


NOR : EQUA9800944A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile ;
Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, modifié et complété ;
Vu le décret no 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, modifié et complété ;
Vu le décret no 62-993 du 18 août 1962 modifié portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les départements du groupe Antilles-Guyane ;
Vu le décret no 76-284 du 30 mars 1976 instituant la direction générale de l'aviation civile et la direction de la météorologie ;
Vu le décret no 70-347 du 13 avril 1970, modifié par le décret no 82-672 du 27 juillet 1982, portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, modifié notamment par le décret no 95-405 du 18 avril 1995 ;
Vu le décret no 93-861 du 18 juin 1993, modifié par le décret no 96-662 du 24 juillet 1996, portant création de l'Etablissement public Météo-France,
Arrête :



Art. 1er. - Il est institué à la direction générale de l'aviation civile et à l'Etablissement public Météo-France des commissions chargées de formuler un avis sur les propositions de réforme des personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat, régis par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.

Art. 2. - Les commissions ainsi appelées à donner leur avis sont :
1o A l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile, la commission centrale de réforme des personnels ouvriers, compétente pour les affaires intéressant les personnels visés à l'article ci-dessus relevant :
De l'Etablissement public Météo-France ;
De l'établissement central ouvrier ;
Du service de l'aviation civile de la Réunion ;
Du service de l'aviation civile de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2o A l'échelon déconcentré, des commissions régionales de réforme des personnels ouvriers, compétentes pour les affaires intéressant les personnels visés à l'article 1er ci-dessus, relevant respectivement :
Pour la commission régionale Nord, de l'établissement ouvrier Nord, du service technique des bases aériennes, du service spécial des bases aériennes d'Ile-de-France.
Pour la commission régionale Sud-Est, de l'établissement ouvrier Sud-Est.
Pour la commission régionale Sud-Ouest, de l'établissement ouvrier Sud-Ouest et du service de l'information aéronautique.
Pour la commission régionale des Antilles-Guyane, de la direction régionale de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane.
3o Pour le service technique de la navigation aérienne, le service d'exploitation de la formation aéronautique et l'Ecole nationale de l'aviation civile, une commission spéciale de réforme des personnels ouvriers, compétente pour les affaires intéressant les personnels visés à l'article 1er ci-dessus, relevant de ces établissements.

Art. 3. - Les commissions sont constituées par décision du ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 4. - La compétence des commissions est déterminée par l'appartenance à un service, quelle que soit la résidence des agents en cause.

Art. 5. - La commission centrale de réforme des personnels ouvriers comprend :
Le chef du service dont dépend l'ouvrier ou son représentant, président ;
Un représentant du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
Deux délégués élus pour trois ans par les ouvriers du cadre dans chaque établissement et deux délégués suppléants ;
Deux médecins agréés.
Le secrétariat, assuré par le service des ressources humaines, établit le procès-verbal de chacune des séances de la commission. Ce procès-verbal doit être revêtu de la signature du président, du secrétaire et des différents membres présents.

Art. 6. - Chacune des commissions régionales de réforme des personnels ouvriers comprend :
Le directeur de l'aviation civile du siège de la commission, ou son représentant, président ;
Un représentant de l'agent comptable principal du budget annexe de l'aviation civile, à l'exception de la commission régionale de réforme des Antilles-Guyane pour laquelle siège l'agent comptable secondaire du budget annexe de l'aviation civile aux Antilles-Guyane ;
Deux délégués élus pour trois ans par les ouvriers du cadre dans chaque établissement ouvrier et deux délégués suppléants ;
Deux médecins agréés.
Le secrétariat, assuré à la diligence du président, établit le procès-verbal de chacune des séances de la commission. Ce procès-verbal doit être revêtu de la signature du président, du secrétaire et des différents membres présents.

Art. 7. - La commission spéciale de réforme des personnels ouvriers, placée auprès du service technique de la navigation aérienne, du service d'exploitation de la formation aéronautique et de l'Ecole nationale de l'aviation civile, comprend :
Le chef du service dont dépend l'ouvrier ou son représentant, président ;
Un représentant de l'agent comptable principal du budget annexe de l'aviation civile ;
Deux délégués élus pour trois ans par les ouvriers du cadre dans chaque établissement ouvrier et deux délégués suppléants ;
Deux médecins agréés.
Le secrétariat, assuré par le service d'exploitation de la formation aéronautique, établit le procès-verbal de chacune des séances de la commission. Ce procès-verbal doit être revêtu de la signature du président, du secrétaire et des différents membres présents.

Art. 8. - Les commissions se réunissent à la diligence de leur président, en principe dans le mois suivant la date de réception des dossiers par leur secrétariat.
Les avis peuvent être valablement rendus si quatre au moins de leurs membres, titulaires ou suppléants, sont présents, à condition que le président et au moins un médecin soient présents.
Les avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal de celles-ci, la voix du président est prépondérante.
Les décisions sont prises par le chef de l'établissement ouvrier concerné.

Art. 9. - Les séances de la commission ne sont pas publiques. Les membres sont soumis à l'obligation de secret professionnel à raison de tout fait ou document dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art. 10. - Les dispositions de l'arrêté du 20 juin 1962 modifié relatif aux commissions de réforme des personnels assujettis à la loi du 2 août 1949 relevant du secrétariat général à l'aviation civile sont abrogées.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le sous-directeur,
F. Massé